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Publications
Rapports de recherche
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Un monument prend de sa valeur dans son contexte visuel et spatial, parmi les masses et les couleurs où il a pris naissance ou auxquelles il sest adapté. »
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Gustavo Giovannoni,
Lurbanisme face aux villes anciennes,
Paris, Seuil, 1998, p. 211.
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Dans le cadre de son mandat, la Commission des biens culturels du Québec (CBCQ) est fréquemment appelée à se prononcer quant à limpact, sur un bien classé, de travaux à intervenir dans son environnement immédiat. Or, force est de constater quil nexiste au Québec aucune définition précise, aucun cadre spécifique de référence, concernant la notion daire de protection dont sont pourtant dotés quelque 121 biens patrimoniaux sur lensemble du territoire québécois.
À lhiver 2002, la CBCQ a étudié la question. Cet article expose les résultats de sa recherche dont lobjectif est dorienter, voire de fonder plus objectivement, les avis et décisions de la CBCQ et des professionnels du ministère de la Culture et des Communications dans lanalyse des demandes de permis, et denrichir le discours de tous ceux et celles que le sujet intéresse.
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Les chartes internationales
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Au fil des ans et des réflexions à léchelle internationale, la notion de patrimoine architectural évolue. Depuis 1931, nous assistons au passage du concept de « monument isolé » à celui de « monument dans son contexte. » En effet, la charte découlant de la Conférence dAthènes (1931) rapporte que «
la protection du voisinage des sites historiques devrait faire lobjet dune attention particulière. » De son côté, la Charte de Venise (1964) stipule que «
la conservation dun monument implique celle dun cadre à son échelle. » La Déclaration dAmsterdam (1975) prescrit une «
délimitation de zones périphériques de protection », tandis quune Convention du Conseil de lEurope datant de 1985, stipule que « Aux abords des monuments, (
) chaque Partie sengage à susciter des mesures visant à améliorer la qualité de lenvironnement. »
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Au Québec, lesprit avant la lettre !
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Dès 1952, la Loi relative aux monuments, sites et objets historiques ou artistiques se préoccupe des abords de monuments comme en font foi les expressions quon y trouve : « isoler », « dégager », « mettre en valeur » un monument historique.
Cependant, il faut attendre 1972 et ladoption de la Loi sur les biens culturels, pour voir apparaître explicitement dans la législation québécoise le concept daire de protection ainsi décrit « Une aire dont le périmètre est à cinq cents pieds dun monument historique ou dun site archéologique classé. » Ce faisant, bien que moins stricte, la loi québécoise sinspirait de la loi française de 1913 qui prévoit létablissement automatique dun périmètre de 500 mètres autour de chacun des monuments classés. Ce périmètre est défini, à lintérieur même de la loi française, en termes de « dégagement et disolation dun monument classé » ainsi quen fonction de « covisibilité ».
En 1978, avant ladoption de la Loi modifiant la Loi sur les biens culturels, nos parlementaires sentendent sur la nécessité dinsuffler souplesse et élasticité dans la délimitation des aires de protection, tout en respectant les perspectives visuelles depuis et vers le monument. Ce nest pourtant quen 1985 que la définition de laire de protection est modifiée dans le texte de loi, laissant au Ministre le soin den déterminer le périmètre qui pourra dorénavant être à géométrie variable « Toutefois, ce périmètre ne peut être à plus de 152 mètres du monument historique classé. »
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| Site du Manoir Dionne, Saint-Roch des Aulnaies aire de protection décrétée en 1975 |
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| Délimitation de l'aire de protection |
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| Site de l'église de Deschambault, aire de protection décrétée en 1974 |
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Depuis le début des années 1980, dautres outils législatifs dintervention ont été créés, dont la portée sur le patrimoine est significative. On parle notamment des plans dimplantation et dintégration architecturale (PIIA) et des plans particuliers durbanisme (PPU) conçus pour laménagement du territoire.
Pour sa part, la France a conçu un outil dintervention associant spécifiquement urbanisme et patrimoine, soit la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Lintention du législateur français dans ladoption de cet outil mérite quon sen inspire, à savoir «
respecter le cadre ou lécrin dun monument historique (
) Permettre laffirmation dune vie économique et sociale, au niveau dun quartier ou dune entité urbaine, compatible avec laffirmation de son identité architecturale et patrimoniale. » À ce sujet, larchitecte des bâtiments de France ajoute : « Le champ géographique de la zone de protection doit répondre à une logique urbaine, architecturale et paysagère motivée et expliquée parfois par la covisibilité avec un monument ou un élément caractéristique du lieu mais aussi, dans dautres cas, par les perspectives, les axes, les places, lunité du quartier, les bâtiments repères, les végétations, le relief, les glacis, les zones dapproche
»
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Des critères dintervention sensibles
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La recherche a démontré que la relation entre le monument et son contexte est fondamentale. La CBCQ sest donc dotée de critères dintervention précis qui guident lanalyse fine des dossiers qui lui sont soumis. Ces critères sont indissociables les uns des autres, ils doivent être interprétés comme faisant partie dun tout.
Premier critère :
La reconnaissance ou le classement dun bien culturel comme objet de patrimoine est basé sur un certain nombre de valeurs. Ces valeurs doivent être prises en compte lors de létablissement de laire de protection et rappelées lors de létude de projets dintervention, le bien culturel étant indissociable de son contexte.
Deuxième critère :
Les valeurs patrimoniales dun bien culturel définies au moment de lattribution du statut juridique doivent être respectées et soutenues, tant en ce qui concerne le bien lui-même que le contexte immédiat dans lequel le bien sinsère et duquel il est inséparable.
Troisième critère :
Les changements apportés dans laire de protection doivent être introduits et gérés dans le respect des valeurs patrimoniales du bien.
Quatrième critère :
Dans la gestion de laire de protection, on tiendra compte des éléments suivants :
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la délimitation dune aire de protection permet dexercer un contrôle sur les éléments susceptibles de créer des interférences dans la lecture des valeurs patrimoniales du monument ;
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les perspectives visuelles incluent tous les points depuis lesquels on peut voir le monument ; |
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le champ de visibilité délimite lensemble des points vus depuis le monument.
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Cinquième critère :
La gestion de la qualité globale de lenvironnement du bien doit être supportée par des outils durbanisme (PIIA, PPU, etc.) convergents et harmonieux, qui tiennent compte des valeurs patrimoniales du bien.
Ces recommandations sappliquent dans le contexte légal actuel. Cependant dans le cadre dune révision de la Loi sur les biens culturels, il conviendrait de définir plus précisément laire de protection dans le respect de la valeur patrimoniale du bien et de réévaluer la limite de 152 mètres afin de mieux s'adapter aux contextes urbains, villageois et ruraux.
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