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Rapports de recherche


L'aire de protection

Les chartes internationales
Au Québec, l’esprit avant la lettre !
Patrimoine et urbanisme
Des critères d’intervention sensibles


« …Un monument prend de sa valeur dans son contexte visuel et spatial, parmi les masses et les couleurs où il a pris naissance ou auxquelles il s’est adapté. »
Gustavo Giovannoni,
L’urbanisme face aux villes anciennes,
Paris, Seuil, 1998, p. 211.


Dans le cadre de son mandat, la Commission des biens culturels du Québec (CBCQ) est fréquemment appelée à se prononcer quant à l’impact, sur un bien classé, de travaux à intervenir dans son environnement immédiat. Or, force est de constater qu’il n’existe au Québec aucune définition précise, aucun cadre spécifique de référence, concernant la notion d’aire de protection dont sont pourtant dotés quelque 121 biens patrimoniaux sur l’ensemble du territoire québécois.

À l’hiver 2002, la CBCQ a étudié la question. Cet article expose les résultats de sa recherche dont l’objectif est d’orienter, voire de fonder plus objectivement, les avis et décisions de la CBCQ et des professionnels du ministère de la Culture et des Communications dans l’analyse des demandes de permis, et d’enrichir le discours de tous ceux et celles que le sujet intéresse.

Les chartes internationales

Au fil des ans et des réflexions à l’échelle internationale, la notion de patrimoine architectural évolue. Depuis 1931, nous assistons au passage du concept de « monument isolé » à celui de « monument dans son contexte. » En effet, la charte découlant de la Conférence d’Athènes (1931) rapporte que « … la protection du voisinage des sites historiques devrait faire l’objet d’une attention particulière. » De son côté, la Charte de Venise (1964) stipule que « … la conservation d’un monument implique celle d’un cadre à son échelle. » La Déclaration d’Amsterdam (1975) prescrit une « … délimitation de zones périphériques de protection », tandis qu’une Convention du Conseil de l’Europe datant de 1985, stipule que « Aux abords des monuments, (…) chaque Partie s’engage à susciter des mesures visant à améliorer la qualité de l’environnement. »

Au Québec, l’esprit avant la lettre !

Dès 1952, la Loi relative aux monuments, sites et objets historiques ou artistiques se préoccupe des abords de monuments comme en font foi les expressions qu’on y trouve : « isoler », « dégager », « mettre en valeur » un monument historique.

Cependant, il faut attendre 1972 et l’adoption de la Loi sur les biens culturels, pour voir apparaître explicitement dans la législation québécoise le concept d’aire de protection ainsi décrit « Une aire dont le périmètre est à cinq cents pieds d’un monument historique ou d’un site archéologique classé. » Ce faisant, bien que moins stricte, la loi québécoise s’inspirait de la loi française de 1913 qui prévoit l’établissement automatique d’un périmètre de 500 mètres autour de chacun des monuments classés. Ce périmètre est défini, à l’intérieur même de la loi française, en termes de « dégagement et d’isolation d’un monument classé » ainsi qu’en fonction de « covisibilité ».

En 1978, avant l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les biens culturels, nos parlementaires s’entendent sur la nécessité d’insuffler souplesse et élasticité dans la délimitation des aires de protection, tout en respectant les perspectives visuelles depuis et vers le monument. Ce n’est pourtant qu’en 1985 que la définition de l’aire de protection est modifiée dans le texte de loi, laissant au Ministre le soin d’en déterminer le périmètre qui pourra dorénavant être à géométrie variable « Toutefois, ce périmètre ne peut être à plus de 152 mètres du monument historique classé. »

Patrimoine et urbanisme

Site du Manoir Dionne, Saint-Roch des Aulnaies aire de protection décrétée en 1975

Délimitation de l'aire de protection

Site de l'église de Deschambault, aire de protection décrétée en 1974
Depuis le début des années 1980, d’autres outils législatifs d’intervention ont été créés, dont la portée sur le patrimoine est significative. On parle notamment des plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et des plans particuliers d’urbanisme (PPU) conçus pour l’aménagement du territoire.

Pour sa part, la France a conçu un outil d’intervention associant spécifiquement urbanisme et patrimoine, soit la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). L’intention du législateur français dans l’adoption de cet outil mérite qu’on s’en inspire, à savoir «… respecter le cadre ou l’écrin d’un monument historique (…) Permettre l’affirmation d’une vie économique et sociale, au niveau d’un quartier ou d’une entité urbaine, compatible avec l’affirmation de son identité architecturale et patrimoniale. » À ce sujet, l’architecte des bâtiments de France ajoute : « Le champ géographique de la zone de protection doit répondre à une logique urbaine, architecturale et paysagère motivée et expliquée parfois par la covisibilité avec un monument ou un élément caractéristique du lieu mais aussi, dans d’autres cas, par les perspectives, les axes, les places, l’unité du quartier, les bâtiments repères, les végétations, le relief, les glacis, les zones d’approche… »


Des critères d’intervention sensibles

La recherche a démontré que la relation entre le monument et son contexte est fondamentale. La CBCQ s’est donc dotée de critères d’intervention précis qui guident l’analyse fine des dossiers qui lui sont soumis. Ces critères sont indissociables les uns des autres, ils doivent être interprétés comme faisant partie d’un tout.

Premier critère :
La reconnaissance ou le classement d’un bien culturel comme objet de patrimoine est basé sur un certain nombre de valeurs. Ces valeurs doivent être prises en compte lors de l’établissement de l’aire de protection et rappelées lors de l’étude de projets d’intervention, le bien culturel étant indissociable de son contexte.

Deuxième critère :
Les valeurs patrimoniales d’un bien culturel définies au moment de l’attribution du statut juridique doivent être respectées et soutenues, tant en ce qui concerne le bien lui-même que le contexte immédiat dans lequel le bien s’insère et duquel il est inséparable.

Troisième critère :
Les changements apportés dans l’aire de protection doivent être introduits et gérés dans le respect des valeurs patrimoniales du bien.

Quatrième critère :
Dans la gestion de l’aire de protection, on tiendra compte des éléments suivants :

la délimitation d’une aire de protection permet d’exercer un contrôle sur les éléments susceptibles de créer des interférences dans la lecture des valeurs patrimoniales du monument ;
les perspectives visuelles incluent tous les points depuis lesquels on peut voir le monument ;
le champ de visibilité délimite l’ensemble des points vus depuis le monument.

Cinquième critère :
La gestion de la qualité globale de l’environnement du bien doit être supportée par des outils d’urbanisme (PIIA, PPU, etc.) convergents et harmonieux, qui tiennent compte des valeurs patrimoniales du bien.

Ces recommandations s’appliquent dans le contexte légal actuel. Cependant dans le cadre d’une révision de la Loi sur les biens culturels, il conviendrait de définir plus précisément l’aire de protection dans le respect de la valeur patrimoniale du bien et de réévaluer la limite de 152 mètres afin de mieux s'adapter aux contextes urbains, villageois et ruraux.